Lorsquele projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 141-2, L. 145-1 et L. 146-1 du code de la
EntroisiĂšme lieu, le dĂ©cret du 5 janvier 2016 prĂ©voit que, concernant les autorisations ayant « fait lâobjet avant la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret dâune prorogation dans les conditions dĂ©finies aux articles R.* 424-21 Ă R.* 424-23 du Code de lâurbanisme ou de la majoration prĂ©vue Ă lâarticle 2 du dĂ©cret n° 2014-1661 du 29 dĂ©cembre 2014 susvisĂ©, le dĂ©lai
Articlesdu code de l'urbanisme L. 211-1 du code de lâurbanisme : « Les communes dotĂ©es d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvĂ© peuvent, par
del'article L 112-2 du prĂ©sent code, soit Ă l'intĂ©rieur d'un pĂ©rimĂštre dĂ©limitĂ© en application de lâarticle L 143-1 du code de l'urbanisme (PAEN), Soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestiĂšre dĂ©limitĂ©e par un document d'urbanisme (POS, PLU, carte communale). En l'absence d'un document d'urbanisme, sont Ă©galement regardĂ©s comme terrains Ă vocation agricole les
ConformĂ©mentaux dispositions des articles L.211-1 Ă L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivitĂ© peut, par dĂ©libĂ©ration, instituer un droit de prĂ©emption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) dĂ©limitĂ©es au PLU approuvĂ©. PERMIS DE DEMOLIR Les dispositions de lâarticle L.421-3 du Code de
Dá»ch VỄ Há» Trợ Vay Tiá»n Nhanh 1s. Les communes dotĂ©es d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvĂ© peuvent, par dĂ©libĂ©ration, instituer un droit de prĂ©emption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future dĂ©limitĂ©es par ce plan, dans les pĂ©rimĂštres de protection rapprochĂ©e de prĂ©lĂšvement d'eau destinĂ©e Ă l'alimentation des collectivitĂ©s humaines dĂ©finis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santĂ© publique, dans les zones et secteurs dĂ©finis par un plan de prĂ©vention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prĂ©vues au II de l'article L. 211-12 du mĂȘme code, sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupĂ©s par une urbanisation diffuse dĂ©limitĂ©s conformĂ©ment aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvĂ© en application de l'article L. 313-1 du prĂ©sent code lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© créé de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© ou de pĂ©rimĂštre provisoire de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© sur ces conseils municipaux des communes dotĂ©es d'une carte communale approuvĂ©e peuvent, en vue de la rĂ©alisation d'un Ă©quipement ou d'une opĂ©ration d'amĂ©nagement, instituer un droit de prĂ©emption dans un ou plusieurs pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s par la carte. La dĂ©libĂ©ration prĂ©cise, pour chaque pĂ©rimĂštre, l'Ă©quipement ou l'opĂ©ration droit de prĂ©emption est ouvert Ă la commune. Le conseil municipal peut dĂ©cider de le supprimer sur tout ou partie des zones considĂ©rĂ©es. Il peut ultĂ©rieurement le rĂ©tablir dans les mĂȘmes conditions. Toutefois, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 210-1, le droit de prĂ©emption peut ĂȘtre instituĂ© ou rĂ©tabli par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Dans les parties actuellement urbanisĂ©es des communes couvertes par un plan d'occupation des sols devenu caduc en application de l'article L. 174-1, le droit de prĂ©emption prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 210-1 est lotissement a Ă©tĂ© autorisĂ© ou une zone d'amĂ©nagement concertĂ© créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de prĂ©emption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargĂ©e de l'amĂ©nagement de la zone d'amĂ©nagement concertĂ©. Dans ce cas, la dĂ©libĂ©ration du conseil municipal est valable pour une durĂ©e de cinq ans Ă compter du jour oĂč la dĂ©libĂ©ration est dĂ©rogation au premier alinĂ©a du mĂȘme article L. 210-1, le droit de prĂ©emption instituĂ© dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article peut ĂȘtre exercĂ© en vue de la relocalisation d'activitĂ©s industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d'occupants dĂ©finitivement Ă©vincĂ©s d'un bien Ă usage d'habitation ou mixte en raison de la rĂ©alisation de travaux nĂ©cessaires Ă l'une des opĂ©rations d'amĂ©nagement dĂ©finies au livre III du prĂ©sent code.
Lorsque la commune fait partie d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet Ă©tablissement, lui dĂ©lĂ©guer tout ou partie des compĂ©tences qui lui sont attribuĂ©es par le prĂ©sent la compĂ©tence d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre, d'un Ă©tablissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, ainsi que celle de la mĂ©tropole de Lyon en matiĂšre de plan local d'urbanisme, emporte leur compĂ©tence de plein droit en matiĂšre de droit de prĂ©emption urbain. La mĂ©tropole du Grand Paris est compĂ©tente de plein droit en matiĂšre de droit de prĂ©emption urbain, dans les pĂ©rimĂštres fixĂ©s par le conseil de la mĂ©tropole, pour la mise en Ćuvre des opĂ©rations d'amĂ©nagement d'intĂ©rĂȘt mĂ©tropolitain mentionnĂ©es Ă l'article L. 5219-1 du mĂȘme code. Dans les pĂ©rimĂštres ainsi identifiĂ©s, les aliĂ©nations nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des opĂ©rations d'amĂ©nagement d'intĂ©rĂȘt mĂ©tropolitain mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de prĂ©emption urbains de la commune de Paris et des Ă©tablissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du mĂȘme titulaire du droit de prĂ©emption urbain peut dĂ©lĂ©guer son droit Ă une sociĂ©tĂ© d'Ă©conomie mixte agréée mentionnĂ©e Ă l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, Ă l'un des organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© prĂ©vus Ă l'article L. 411-2 du mĂȘme code, Ă un organisme de foncier solidaire mentionnĂ© Ă l'article L. 329-1 dudit code, pour les biens nĂ©cessaires Ă son objet principal, ou Ă l'un des organismes agréés mentionnĂ©s Ă l'article L. 365-2 du mĂȘme code. Leur organe dĂ©libĂ©rant peut dĂ©lĂ©guer l'exercice de ce droit, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Par dĂ©rogation Ă l'article L. 213-11 du prĂ©sent code, les biens acquis par exercice du droit de prĂ©emption en application du prĂ©sent alinĂ©a ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s qu'en vue de la rĂ©alisation d'opĂ©rations d'amĂ©nagement ou de construction permettant la rĂ©alisation des objectifs fixĂ©s dans le programme local de l'habitat ou dĂ©terminĂ©s en application du premier alinĂ©a de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l' le pĂ©rimĂštre d'une grande opĂ©ration d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du prĂ©sent code, le droit de prĂ©emption prĂ©vu au prĂ©sent chapitre est exercĂ© par la collectivitĂ© territoriale ou l'Ă©tablissement public cocontractant mentionnĂ© au mĂȘme article L. 312-3. La collectivitĂ© territoriale ou l'Ă©tablissement public peut dĂ©lĂ©guer l'exercice de ce droit Ă un Ă©tablissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opĂ©ration d'amĂ©nagement.
La personne publique qui s'est rendue acquĂ©reur d'une rĂ©serve fonciĂšre doit en assurer la gestion leur utilisation dĂ©finitive, les immeubles acquis pour la constitution de rĂ©serves fonciĂšres ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriĂ©tĂ© en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la rĂ©alisation d'opĂ©rations pour lesquelles la rĂ©serve a Ă©tĂ© constituĂ©e. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confĂšrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit Ă se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation lorsque les terres concĂ©dĂ©es sont Ă usage agricole, il ne peut ĂȘtre mis fin Ă ces concessions que moyennant un prĂ©avis 1° Soit d'un an au moins, dĂšs lors qu'une indemnisation Ă l'exploitant est prĂ©vue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la rĂ©colte ; 2° Soit de trois mois avant la levĂ©e de rĂ©colte ; 3° Soit de trois mois avant la fin de l'annĂ©e personnes publiques mentionnĂ©es au prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le developpement de l'offre fonciĂšre.
La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3. La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.
Lorsque la commune fait partie d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet Ă©tablissement, lui dĂ©lĂ©guer tout ou partie des compĂ©tences qui lui sont attribuĂ©es par le prĂ©sent chapitre. Toutefois, la compĂ©tence d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre, ainsi que celle de la mĂ©tropole de Lyon en matiĂšre de plan local d'urbanisme, emporte leur compĂ©tence de plein droit en matiĂšre de droit de prĂ©emption urbain. Le titulaire du droit de prĂ©emption urbain peut dĂ©lĂ©guer son droit Ă une sociĂ©tĂ© d'Ă©conomie mixte agréée mentionnĂ©e Ă l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, Ă l'un des organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© prĂ©vus Ă l'article L. 411-2 du mĂȘme code ou Ă l'un des organismes agréés mentionnĂ©s Ă l'article L. 365-2 dudit code lorsque l'aliĂ©nation porte sur un des biens ou des droits affectĂ©s au logement. Leur organe dĂ©libĂ©rant peut dĂ©lĂ©guer l'exercice de ce droit, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Par dĂ©rogation Ă l'article L. 213-11 du prĂ©sent code, les biens acquis par exercice du droit de prĂ©emption en application du prĂ©sent alinĂ©a ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s qu'en vue de la rĂ©alisation d'opĂ©rations d'amĂ©nagement ou de construction permettant la rĂ©alisation des objectifs fixĂ©s dans le programme local de l'habitat ou dĂ©terminĂ©s en application du premier alinĂ©a de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
article l 211 2 du code de l urbanisme