ModifiĂ©par LOI n°2022-217 du 21 fĂ©vrier 2022 - art. 50. Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autoritĂ© administrative de l'Etat est compĂ©tente pour se prononcer sur un projet portant sur : a) Les travaux, constructions et installations rĂ©alisĂ©s pour le compte d'Etats Ă©trangers ou d'organisations internationales ChapitreII : AchĂšvement des travaux de construction ou d'amĂ©nagement Article R462-2 du Code de l'urbanisme La dĂ©claration prĂ©cise si l'achĂšvement concerne la totalitĂ© ou une tranche des travaux. Lorsqu'un amĂ©nageur a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  diffĂ©rer les travaux de finition des voiries, la dĂ©claration le prĂ©cise. EntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 2007 CettedĂ©finition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intĂ©grante des constructions et participent de leur volume gĂ©nĂ©ral, tels que les ascenseurs extĂ©rieurs, sont donc Ă  comptabiliser dans leur emprise. 2.6. Extension ArticleA462-2 du Code de l'urbanisme - Le document prĂ©vu par l'article R. 462-4 atteste que le maĂźtre d'ouvrage a tenu compte des avis du contrĂŽleur technique, dans le cadre de la mission de contrĂŽle technique qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e, sur la prise en compte lors de la construction des rĂšgles parasismiques prĂ©vues par le Ledroit de visite organisĂ© par l’article L.461-1 du code de l’urbanisme citĂ© ci-dessus offre la possibilitĂ© de visiter les constructions en cours, de procĂ©der aux vĂ©rifications utiles et de se faire communiquer tous les documents techniques. Au terme de l’article L.480-12 du code de l’urbanisme, quiconque fait obstacle Ă  l’exercice Vay Nhanh Fast Money. Extraits du Code de l'Urbanisme Livre IV RĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitions Titre VI ContrĂŽle de la conformitĂ© des travaux Chapitre Ier AchĂšvement des travaux de construction ou d'amĂ©nagement Extraits Articles R. 462-1 Ă  R. 462-10 La dĂ©claration attestant l'achĂšvement et la conformitĂ© des travaux est signĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire ou d'amĂ©nager ou de la dĂ©cision de non-opposition Ă  la dĂ©claration prĂ©alable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas oĂč ils ont dirigĂ© les travaux. Elle est adressĂ©e par pli recommandĂ© avec demande d'avis de rĂ©ception postal au maire de la commune ou dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge Ă  la mairie.* Le maire transmet cette dĂ©claration au prĂ©fet lorsque la dĂ©cision de non-opposition Ă  la dĂ©claration prĂ©alable ou le permis a Ă©tĂ© pris au nom de l'Etat, ou au prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale lorsque la dĂ©cision de non-opposition Ă  la dĂ©claration prĂ©alable ou le permis a Ă©tĂ© pris au nom de cet Ă©tablissement public. * les mots Lorsque la commune est dotĂ©e des Ă©quipements rĂ©pondant aux normes fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'urbanisme prĂ©vu Ă  l'article R. 423-49, la dĂ©claration peut ĂȘtre adressĂ©e par Ă©change Ă©lectronique dans les conditions dĂ©finies par cet article. » ont Ă©tĂ©s supprimĂ©s par le dĂ©cret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 [...] R. 462-3 Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article DĂ©cret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 122-30 » du Code de la construction et de l'habitation, la dĂ©claration d'achĂšvement est accompagnĂ©e de l'attestation que les travaux rĂ©alisĂ©s respectent les rĂšgles d'accessibilitĂ© applicables mentionnĂ©es Ă  cet article. [...] R. 462-7 Le rĂ©colement est obligatoire a Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du Code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situĂ©s dans un secteur sauvegardĂ© créé en application de l'article L. 313-1 du prĂ©sent code ou dans un site * classĂ© DĂ©cret n° 2014-253 du 27 fĂ©vrier 2014 ou en instance de classement » en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement ; il est alors effectuĂ© en liaison avec l'architecte des BĂątiments de France ou le cas Ă©chĂ©ant le reprĂ©sentant du ministre chargĂ© des monuments historiques ou du ministre chargĂ© des sites ; DĂ©cret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 b Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 Ă  DĂ©cret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 146-35 » du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 Ă  DĂ©cret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 143-47 » du code de la construction et de l'habitation relatifs aux Ă©tablissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectuĂ© en liaison avec le directeur dĂ©partemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'Ă©tablissements recevant du public de 5e catĂ©gorie ne disposant pas de locaux d'hĂ©bergement. » c Lorsqu'il s'agit de travaux rĂ©alisĂ©s soit Ă  l'intĂ©rieur d'un espace ayant vocation Ă  ĂȘtre classĂ© dans le coeur d'un futur parc national dont la crĂ©ation a Ă©tĂ© prise en considĂ©ration en application de l'article R. 331-4 du Code de l'environnement, soit Ă  l'intĂ©rieur du coeur d'un parc national dĂ©limitĂ© en application de l'article L. 331-2 du mĂȘme code, soit Ă  l'intĂ©rieur d'une rĂ©serve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du mĂȘme code ; d Lorsqu'il s'agit de travaux rĂ©alisĂ©s dans un secteur couvert par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles ou par un plan de prĂ©vention des risques technologiques Ă©tabli en application du Code de l'environnement, ou par un plan de prĂ©vention des risques miniers Ă©tabli en application du Code minier. Toutefois, le rĂ©colement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prĂ©vention n'impose pas d'autre rĂšgle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de rĂ©aliser une Ă©tude prĂ©alable permettant de dĂ©terminer l'aptitude du terrain Ă  recevoir la construction compte tenu de la destination DĂ©cret n° 2015-1783 du 28 dĂ©cembre 2015 ou sous-destination » de celle-ci. Note les modifications apportĂ©es par le dĂ©cret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations dĂ©posĂ©es Ă  compter du premier jour du quatriĂšme mois suivant la publication du prĂ©sent dĂ©cret soit le 1er janvier 2010. Note * Les mots inscrit ou » sont supprimĂ©s par le DĂ©cret n° 2012-274 du 28 fĂ©vrier 2012. [...] Actions sur le document Article L462-2 L'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3 peut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  un rĂ©colement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ© ou Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, mettre en demeure le maĂźtre de l'ouvrage de dĂ©poser un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformitĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les cas oĂč le rĂ©colement est obligatoire. PassĂ© ce dĂ©lai, l'autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des travaux. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012

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